1Pour autant que ces informations soient nécessaires pour déceler, prévenir ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, le SRC peut demander dans un cas particulier aux personnes suivantes de lui fournir les renseignements ou de lui remettre les enregistrements ci‑après:
- a.
- aux personnes physiques ou morales qui effectuent des transports à titre professionnel, qui mettent des moyens de transport à la disposition de tiers ou qui servent d’intermédiaire: des informations au sujet des prestations qu’elles ont fournies;
- b.
- aux exploitants privés d’infrastructures de sécurité telles que des appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images: des enregistrements, y compris de l’espace public.
2Le SRC peut au surplus obtenir les données visées à l’art. 15 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)17.18
Historique et notes (2)
- RS 780.1
- Nouvelle teneur selon l’art. 46 ch. 2 de la LF du du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).