1Lorsque le SRC envisage d’ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants:
- a.
- l’indication du but spécifique de la mesure de recherche et la justification de sa nécessité ainsi que les raisons pour lesquelles les investigations sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;
- b.
- les données relatives aux personnes concernées par la mesure de recherche;
- c.
- la désignation exacte de la mesure de recherche envisagée et la base légale sur laquelle elle s’appuie;
- d.
- la désignation des éventuels autres services qui seront chargés de la mise en œuvre de la mesure de recherche;
- e.
- l’indication du début et de la fin de la mesure de recherche et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre;
- f.
- les pièces essentielles au traitement de la demande.
2Le président de la cour compétente du TAF statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du SRC en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.
3Le président de la cour compétente du TAF n’autorise pas une mesure de recherche demandée lorsque celle-ci a déjà été autorisée sur la base d’une procédure pénale engagée à l’encontre des personnes visées à l’al. 1, let. b, et que l’enquête pénale présente un lien avec la menace concrète que la mesure de recherche du SRC doit éclaircir. Les tribunaux des mesures de contrainte compétents et le service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication fournissent au TAF les renseignements dont il a besoin.
4Le président de la cour compétente du TAF peut demander l’audition d’un ou de plusieurs représentants du SRC avant de prendre sa décision.
5Il peut assortir l’autorisation de conditions, demander au SRC de compléter les pièces du dossier ou demander des compléments d’informations.
6Les mesures de recherche sont autorisées pour trois mois au plus. L’autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises de trois mois au plus.
7Lorsqu’une prolongation s’avère nécessaire, le SRC présente au TAF une demande motivée au sens de l’al. 1 avant l’expiration de l’autorisation.
8Le président de la cour compétente du TAF établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG).