Loi fédérale sur le renseignement (LRens) · RS 121

Art. 33 LRensObligation d’informer les personnes surveillées

Chapitre 3 Recherche d’informations Section 4 Mesures de recherche soumises à autorisation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la fin d’une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d’un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.

2Il peut différer l’information des personnes surveillées ou déroger à l’obligation de les informer dans les cas suivants:

a.
le report est nécessaire pour ne pas mettre en péril une mesure de recherche en cours ou ne pas entraver une procédure juridique en cours;
b.
le report est nécessaire à cause d’un autre intérêt public prépondérant pour préserver la sûreté intérieure ou extérieure ou à cause des relations que la Suisse entretient avec l’étranger;
c.
l’information pourrait mettre des tiers en grand danger;
d.
la personne concernée n’est pas atteignable.

3Le report de l’information des personnes surveillées ou la dérogation à l’obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d’autorisation visée à l’art. 29.

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