Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine visée à l’art. 54 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)5, déclarer applicables à la recherche sur l’être humain les dispositions de la LAGH régissant les aspects suivants:
- a.
- le conseil génétique;
- b.
- la limitation et l’utilisation des données excédentaires;
- c.
- les analyses génétiques réalisées sur des personnes incapables de discernement;
- d.
- les analyses prénatales;
- e.
- la réalisation d’analyses génétiques et l’utilisation des données génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).
- RS 810.12