1Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
- a.
- commet une infraction au sens de l’art. 62, al. 1, let. a, sans toutefois mettre en danger la santé des personnes participant au projet de recherche;
- b.
- rémunère ou accorde un autre avantage matériel à une personne pour sa participation à un projet de recherche avec bénéfice direct escompté, ou exige ou accepte une prestation pécuniaire ou un autre avantage matériel d’une personne pour sa participation à un projet de recherche (art. 14);
- c.
- réutilise du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé sans avoir obtenu le consentement ou donné les informations requis par la présente loi (art. 32 et 33), sans que les conditions visées à l’art. 34 soient remplies et sans avoir reçu l’autorisation de la commission d’éthique compétente;
- d.
- transmet du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé à des fins autres que la recherche, sans base légale ou sans le consentement recquis (art. 41).
2La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.