1La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
2Les art. 6 et 7 (infraction commise dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28 sont applicables.
3Les autorités compétentes signalent à l’OFSP tout jugement rendu en vertu des art. 62, al. 1, let. b à cbis, ou 63, al. 1, let. c, en raison d’un acte punissable dont le corps humain ou les parties du corps humain ont fait l’objet.29
Historique et notes (2)
- RS 313.0
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).