Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 67 LRHDispositions transitoires

Chapitre 12 Dispositions finales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute autorisation délivrée par une commission d’éthique cantonale pour réaliser un projet de recherche reste valable jusqu’à son expiration.

2Si aucune autorisation en vertu de l’al. 1 n’a été délivrée pour un projet de recherche en cours de réalisation à l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande en vue d’obtenir une autorisation au sens de l’art. 45, al. 1, let. a, doit être déposée auprès de la commission d’éthique compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Toute autorisation de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale reste valable jusqu’à son expiration. En cas d’autorisation illimitée, une demande en vue d’obtenir une autorisation au sens de l’art. 45, al. 1, doit être déposée auprès de la commission d’éthique compétente dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Le Conseil fédéral règle l’enregistrement visé à l’art. 56 pour tout projet de recherche en cours de réalisation à l’entrée en vigueur de la présente loi.

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