1L’OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l’art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l’OFCOM accorde les contributions.