Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 54 LRTVFréquences des programmes

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes Chapitre 2 Diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral veille à ce qu’il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). Il veille notamment à ce que les programmes puissent être diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte prévue et fixe les principes applicables.

2Pour les fréquences ou les blocs de fréquences attribués à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon le plan national (art. 25 LTC55), le Conseil fédéral détermine:

a.
la zone de diffusion;
b.
le nombre de programmes de radio ou de télévision à diffuser ou les capacités de transmission à réserver pour la diffusion des programmes.

3Afin de desservir la population lors de situations extraordinaires, le DETEC veille à ce qu’une diffusion suffisante de programmes puisse être garantie selon les conditions fixées par le Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 784.10

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