1Si les parties ne parviennent pas à s’entendre dans un délai de trois mois sur l’obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l’OFCOM tranche.
2Il fonde sa décision sur des valeurs comparatives suisses ou étrangères, si les parties ne font valoir aucun moyen de preuve qui justifie qu’on s’en écarte.
3Il peut ordonner provisoirement la diffusion et fixer des conditions financières pour la période allant du dépôt de la demande à l’entrée en force de la décision.
4Les art. 11, 11a et 11b LTC57 sur la garantie de l’accès par les fournisseurs occupant une position dominante s’appliquent par analogie.58
Historique et notes (2)
- RS 784.10
- Voir art. 106 ch. 1, ci-après.