Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 55 LRTVObligation de diffuser et conditions de diffusion

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes Chapitre 2 Diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l’utilisation d’une fréquence destinée à la diffusion d’un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.

2Le diffuseur verse au titulaire d’une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d’adjudication selon l’art. 39, al. 4, LTC56 n’est pas imputable.

3Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.10

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