1Si une entreprise d’assurance qui assure exclusivement des preneurs d’assurance professionnels en fait la demande, la FINMA la libère de l’obligation de respecter les art. 10, 17 à 20, 52e, al. 2 et 54abis.
2Par preneurs d’assurance professionnels, on entend les personnes visées à l’art. 98a, al. 2, let. b à g, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)60.
3Si une entreprise d’assurance assure aussi bien des preneurs d’assurance professionnels que des preneurs d’assurance non professionnels, l’al. 1 s’applique uniquement aux affaires menées avec des preneurs d’assurance professionnels.
4Les dispositions visées à l’al. 1 s’appliquent dans tous les cas s’il peut résulter de l’activité exercée auprès de preneurs d’assurance professionnels des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de preneurs d’assurance non professionnels. Si elle assure les risques en matière de prévoyance professionnelle, l’entreprise d’assurance est en outre tenue dans tous les cas de constituer une fortune liée.