1L’organe d’exécution convoque la personne astreinte au service civil.
2Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l’établissement d’affectation au moins trois mois avant le début de l’affectation.68
3Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.69
4Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.70
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).