1L’horaire de travail de la personne en service doit être le même que celui du personnel de l’établissement d’affectation.
2S’il s’avère impossible d’appliquer l’horaire des employés de l’établissement d’affectation, les heures de travail et de repos en usage dans la région et la profession concernées sont applicables.
3En ce qui concerne l’obligation d’accomplir des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine, l’établissement d’affectation traite la personne en service de la même manière que ses propres employés.
4Sont exclus:
- a.
- la compensation financière des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine;
- b.75
- l’octroi d’un temps de repos supplémentaire pour le travail en équipes, le travail de nuit et le travail de fin de semaine.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).