1Pour chaque jour de service pris en compte, l’établissement d’affectation fournit à la personne en service les prestations suivantes:
- a.
- il lui verse une somme d’argent de poche correspondant à la solde d’un soldat;
- b.
- il lui fournit les chaussures et les vêtements de travail spéciaux nécessaires;
- c.
- il la nourrit;
- d.
- il la loge;
- e.
- il lui rembourse les frais occasionnés si des déplacements quotidiens sont exceptionnellement nécessaires;
- f.
- il prend à sa charge les frais spéciaux qu’occasionne une affectation à l’étranger.
2Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de fournir les prestations prévues à l’al. 1, let. b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appropriée. Si la personne en service utilise son logement privé, l’établissement d’affectation ne doit pas lui verser l’indemnité prévue pour la prestation visée à l’al. 1, let. d.76
3La Confédération supporte les frais visés à l’al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours de formation visés à l’art. 36.77
4Si l’établissement d’affectation est devenu insolvable et n’est de ce fait pas en mesure de fournir les prestations prévues à l’al. 1, la Confédération les verse à la personne en service sous forme pécuniaire. Les prétentions de la personne en service à l’égard de l’établissement d’affectation passent à la Confédération.78
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
- Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).