Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 42 LSCDécision de reconnaissance

Chapitre 5 Reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe d’exécution décide de la reconnaissance d’un établissement d’affectation.

2Il accepte la demande si l’institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.93

2bisSi l’institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l’art. 4, al. 1, l’organe d’exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1.94

2terL’organe d’exécution rejette la demande si l’institution requérante ou l’activité prévue est contraire à l’esprit du service civil.95

3Il peut rejeter la demande:

a.
si, dans un domaine d’activité, le nombre des possibilités d’affectation est sensiblement supérieur à la demande;
b.
si l’institution requérante n’offre pas d’affectations dans un domaine d’activité faisant partie d’un programme prioritaire.

4La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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