1L’organe d’exécution décide de la reconnaissance d’un établissement d’affectation.
2Il accepte la demande si l’institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.93
2bisSi l’institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l’art. 4, al. 1, l’organe d’exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1.94
2terL’organe d’exécution rejette la demande si l’institution requérante ou l’activité prévue est contraire à l’esprit du service civil.95
3Il peut rejeter la demande:
- a.
- si, dans un domaine d’activité, le nombre des possibilités d’affectation est sensiblement supérieur à la demande;
- b.
- si l’institution requérante n’offre pas d’affectations dans un domaine d’activité faisant partie d’un programme prioritaire.
4La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
- Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
- Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).