1Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d’exécution, l’organe d’exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des dispositions pénales prévues aux art. 72 à 78.
2Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu’une admonestation et une mise en garde par l’établissement d’affectation suffisent.