Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 67 LSCFaute disciplinaire

Chapitre 9 Procédure disciplinaire et dispositions pénales Section 1 Procédure disciplinaire

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d’exécution, l’organe d’exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des dispositions pénales prévues aux art. 72 à 78.

2Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu’une admonestation et une mise en garde par l’établissement d’affectation suffisent.

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