1L’organe d’exécution ouvre une procédure disciplinaire d’office ou123 lorsque l’établissement d’affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l’ouverture de la procédure. Il peut ordonner l’interruption immédiate de l’affectation si les intérêts de l’établissement d’affectation ou les besoins de l’enquête l’exigent.
2L’organe d’exécution instruit la procédure dans les 60 jours et la clôt par une décision.124
Historique et notes (2)
- Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).