Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Art. 24 LSETâches

Chapitre 4 Service public de l’emploi

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les cantons, les offices du travail enregistrent les demandeurs d’emploi qui se présentent et les places vacantes annoncées. Ils conseillent les demandeurs d’emploi et les employeurs lors du choix de l’emploi à occuper ou de la personne à engager et s’efforcent de pourvoir les places vacantes et de placer la main-d’oeuvre de manière appropriée.

2En plaçant les demandeurs d’emploi, ils tiennent compte de leurs dispositions et goûts personnels, de leurs aptitudes professionnelles, des besoins de l’employeur et de la situation de l’entreprise ainsi que de la conjoncture sur le marché de travail.

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