Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Art. 26 LSEObligation de placer et impartialité

Chapitre 4 Service public de l’emploi

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les offices du travail fournissent leurs services en toute impartialité aux demandeurs d’emploi suisses et aux employeurs domiciliés en Suisse.

2Ils placent et conseillent de même les demandeurs d’emploi étrangers séjournant en Suisse, dont le permis les autorise à exercer une activité lucrative et à changer d’emploi et de profession.

3Les offices du travail ne sont pas autorisés à collaborer au placement lorsque l’employeur:

a.
offre des salaires et des conditions de travail sensiblement inférieurs aux normes usuelles dans la profession et le lieu de travail;
b.
a contrevenu à plusieurs reprises ou de façon grave aux dispositions relatives à la protection des travailleurs.

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