Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Art. 28 LSEMesures spéciales de lutte contre le chômage

Chapitre 4 Service public de l’emploi

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les offices du travail aident les demandeurs d’emploi dont le placement est impossible ou très difficile à choisir un mode de reconversion ou de formation continue adéquat.16

2Les cantons peuvent organiser des cours de reconversion, de formation continue et d’intégration pour les demandeurs d’emploi dont le placement est impossible ou très difficile.17

3Ils peuvent organiser des mesures d’emploi prévues à l’art. 64a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)18 afin de pourvoir à l’occupation temporaire de chômeurs.19

4Les offices du travail poursuivent dans une mesure appropriée les efforts visant à placer un chômeur, même lorsque ce dernier suit un cours ou travaille temporairement dans le cadre des mesures prévues aux art. 59 à 71d LACI.20

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 35 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 35 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  3. RS 837.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).

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