1Chaque canton tient le registre des électeurs des Suisses de l’étranger de manière centralisée au sein de l’administration cantonale ou au sein de l’administration communale du chef-lieu.
2Le canton peut tenir le registre des électeurs des Suisses de l’étranger de manière décentralisée si les données:
- a.
- sont harmonisées et informatisées dans tout le canton; ou
- b.
- sont régulièrement consolidées électroniquement dans un lieu central.