Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Art. 20 LSEtrTenue du registre des électeurs des Suisses de l’étranger

Titre 2 Suisses de l’étranger Chapitre 3 Droits politiques

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton tient le registre des électeurs des Suisses de l’étranger de manière centralisée au sein de l’administration cantonale ou au sein de l’administration communale du chef-lieu.

2Le canton peut tenir le registre des électeurs des Suisses de l’étranger de manière décentralisée si les données:

a.
sont harmonisées et informatisées dans tout le canton; ou
b.
sont régulièrement consolidées électroniquement dans un lieu central.

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