Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Art. 32 LSFinTenue du registre et obligation de déclarer

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 4 Registre des conseillers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe d’enregistrement décide des inscriptions et radiations au registre des conseillers et rend les décisions nécessaires.

2Les conseillers à la clientèle inscrits et le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité sont tenus de déclarer à l’organe d’enregistrement toute modification des faits sous-jacents à l’enregistrement.

3Les autorités de surveillance compétentes informent l’organe d’enregistrement:

a.
lorsqu’elles prononcent à l’encontre de conseillers à la clientèle inscrits une interdiction de pratiquer ou une interdiction d’exercer au sens de l’art. 29, al. 2, let. b;
b.
lorsqu’elles ont connaissance d’une condamnation pénale selon l’art. 29, al. 2, let. a, à l’encontre de conseillers à la clientèle.

4Si l’organe d’enregistrement apprend qu’un conseiller à la clientèle ne remplit plus l’une des conditions d’enregistrement, il le radie du registre.

5Les données du registre des conseillers sont publiques et peuvent être consultées en ligne.

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