1L’organe d’enregistrement décide des inscriptions et radiations au registre des conseillers et rend les décisions nécessaires.
2Les conseillers à la clientèle inscrits et le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité sont tenus de déclarer à l’organe d’enregistrement toute modification des faits sous-jacents à l’enregistrement.
3Les autorités de surveillance compétentes informent l’organe d’enregistrement:
- a.
- lorsqu’elles prononcent à l’encontre de conseillers à la clientèle inscrits une interdiction de pratiquer ou une interdiction d’exercer au sens de l’art. 29, al. 2, let. b;
- b.
- lorsqu’elles ont connaissance d’une condamnation pénale selon l’art. 29, al. 2, let. a, à l’encontre de conseillers à la clientèle.
4Si l’organe d’enregistrement apprend qu’un conseiller à la clientèle ne remplit plus l’une des conditions d’enregistrement, il le radie du registre.
5Les données du registre des conseillers sont publiques et peuvent être consultées en ligne.