1Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers suisses non assujettis à la surveillance en vertu de l’art. 3 LFINMA16 et les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers ne peuvent exercer leur activité en Suisse que s’ils sont inscrits dans un registre des conseillers.
2Le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation d’enregistrement les conseillers à la clientèle des prestataires de services financiers étrangers qui sont soumis à une surveillance prudentielle lorsqu’ils fournissent leurs services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou à des clients institutionnels au sens de l’art. 4.
3Il peut subordonner l’exception visée à l’al. 2 à l’octroi de la réciprocité.