Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Art. 29 LSFinConditions d’enregistrement

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 4 Registre des conseillers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les conseillers à la clientèle sont inscrits au registre des conseillers s’ils peuvent apporter la preuve:

a.
qu’ils remplissent les exigences visées à l’art. 6;
b.
qu’ils ont conclu une assurance responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et
c.17
qu’ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou que le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié à un organe de médiation (art. 74), pour autant qu’ils soient tenus d’y être affiliés (art. 77).

2Ne sont pas inscrits au registre les conseillers à la clientèle:

a.
qui font l’objet d’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire en vertu des art. 89 à 92 de la présente loi, de l’art. 86 LSA18 ou pour l’une des infractions contre le patrimoine visées aux art. 137 à 172ter du code pénal19, ou
b.
contre lesquels une interdiction de pratiquer selon l’art. 33a LFINMA20 ou une interdiction d’exercer selon l’art. 33 LFINMA est prononcée.

3Si les conseillers à la clientèle sont des collaborateurs d’un prestataire de services financiers, la condition prévue par l’al. 1, let. b, peut être satisfaite par ce dernier.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  2. RS 961.01
  3. RS 311.0
  4. RS 956.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.