1Les conseillers à la clientèle sont inscrits au registre des conseillers s’ils peuvent apporter la preuve:
- a.
- qu’ils remplissent les exigences visées à l’art. 6;
- b.
- qu’ils ont conclu une assurance responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et
- c.17
- qu’ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou que le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié à un organe de médiation (art. 74), pour autant qu’ils soient tenus d’y être affiliés (art. 77).
2Ne sont pas inscrits au registre les conseillers à la clientèle:
- a.
- qui font l’objet d’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire en vertu des art. 89 à 92 de la présente loi, de l’art. 86 LSA18 ou pour l’une des infractions contre le patrimoine visées aux art. 137 à 172ter du code pénal19, ou
- b.
- contre lesquels une interdiction de pratiquer selon l’art. 33a LFINMA20 ou une interdiction d’exercer selon l’art. 33 LFINMA est prononcée.
3Si les conseillers à la clientèle sont des collaborateurs d’un prestataire de services financiers, la condition prévue par l’al. 1, let. b, peut être satisfaite par ce dernier.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
- RS 961.01
- RS 311.0
- RS 956.1