1Les prestataires de services financiers classent les personnes auxquelles ils fournissent des services financiers dans l’une des catégories de clients suivantes:
- a.
- clients privés;
- b.
- clients professionnels;
- c.
- clients institutionnels.
2Sont considérés comme des clients privés les clients non professionnels.
3Sont considérés comme des clients professionnels:
- a.
- les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)10, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11 et de la LPCC12;
- b.13
- les institutions d’assurance assujetties à la surveillance;
- c.
- les clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l’instar des personnes énoncées aux let. a et b;
- d.
- les banques centrales;
- e.14
- les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle;
- f.
- les institutions de prévoyance ou les institutions servant à la prévoyance professionnelle disposant d’une trésorerie professionnelle;
- g.
- les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle;
- h.
- les grandes entreprises;
- i.
- les structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle instituées pour les clients fortunés.
4Sont considérés comme des clients institutionnels les clients professionnels visés à l’al. 3, let. a à d, et les établissements nationaux et supranationaux de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle.
5Est considérée comme grande entreprise toute entreprise qui dépasse deux des valeurs suivantes:
- a.
- total du bilan: 20 millions de francs;
- b.
- chiffre d’affaires: 40 millions de francs;
- c.
- capital propre: 2 millions de francs;
6Ne sont pas considérées comme des clientes les sociétés d’un groupe auxquelles une autre société appartenant au même groupe fournit un service financier.
7Les prestataires de services financiers peuvent renoncer à une classification de leur clientèle s’ils traitent tous leurs clients comme des clients privés.
Historique et notes (5)
- RS 952.0
- RS 954.1
- RS 951.31
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).