Au sens de la présente loi, on entend par:
- a.
- instruments financiers:
- 1.
- les titres de participation, à savoir:
- –
- les valeurs mobilières sous forme d’actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation ou de vote, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance
- –
- les valeurs mobilières qui permettent, lors de la conversion ou de l’exercice du droit titrisé sous-jacent, d’acquérir des titres de participation visés au tiret 1, dès qu’elles ont été annoncées à la conversion,
- 2.
- les titres de créance: les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de participation,
- 3.
- les parts de placements collectifs de capitaux au sens des art. 7 et 119 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)5,
- 4.
- les produits structurés, tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats,
- 5.6
- les dérivés au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)7,
- 6.
- les dépôts dont la valeur de remboursement ou le taux d’intérêt dépend d’un risque ou d’un cours, excepté ceux dont le taux d’intérêt est lié à un indice de taux d’intérêt,
- 7.
- les obligations: les parts de la totalité d’un emprunt qui sont soumises à des conditions identiques;
- b.8
- valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs, en particulier les droits-valeurs simples au sens de l’art. 973c du code des obligations (CO)9 et les droits-valeurs inscrits au sens de l’art. 973d CO, les dérivés et les titres intermédiés standardisés susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché;
- c.
- services financiers: les prestations suivantes fournies aux clients:
- 1.
- l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers,
- 2.
- la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,
- 3.
- la gestion d’instruments financiers (gestion de fortune),
- 4.
- l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),
- 5.
- l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;
- d.
- prestataires de services financiers: les personnes qui fournissent à titre professionnel des services financiers en Suisse ou à des clients en Suisse; est considérée comme exercée à titre professionnel toute activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier;
- e.
- conseillers à la clientèle: les personnes physiques qui fournissent des services financiers au nom de prestataires de services financiers ou en tant que prestataires de services financiers;
- f.
- émetteurs: les personnes qui émettent ou envisagent d’émettre des valeurs mobilières;
- g.
- offre: toute proposition d’acquérir un instrument financier qui comprend suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre et l’instrument financier concerné;
- h.
- offre au public: toute offre adressée au public;
- i.
- producteurs: les personnes qui créent un instrument financier ou modifient un instrument financier existant, y compris son profil de risque et de rendement ou les frais liés au placement dans l’instrument financier.
Historique et notes (5)
- RS 951.31
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
- RS 958.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
- RS 220