Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Art. 71 LSFinPortefeuilles collectifs internes

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 6 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les banques au sens de la LB45 et les maisons de titres au sens de la LEFin46 ne peuvent constituer des portefeuilles collectifs internes de type contractuel aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients que si elles satisfont aux conditions suivantes:

a.
la participation des clients à un portefeuille collectif interne est subordonnée à l’établissement d’une relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme;
b.
aucun certificat de part n’est émis;
c.
la participation n’est pas offerte au public et aucune publicité n’est faite à cet effet.

2Une feuille d’information de base conforme aux dispositions des art. 58 à 63 doit être établie pour les portefeuilles collectifs internes.

3La constitution ou la liquidation d’un portefeuille collectif interne doit être communiquée à la société d’audit au sens du droit de la surveillance.

4En cas de faillite de la banque ou de la maison de titres, les avoirs et les droits liés au portefeuille collectif interne sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. RS 954.1

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