Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Art. 70 LSFinProduits structurés

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 6 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les produits structurés ne peuvent être distribués, en Suisse ou à partir de la Suisse, à des clients privés sans relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme que s’ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par:

a.
une banque au sens de la LB41;
b.
une assurance au sens de la LSA42;
c.
une maison de titres au sens de la LEFin43;
d.
un établissement étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente.

2L’émission, par des sociétés à but spécial, de produits structurés destinés à des clients privés est admissible pour autant:

a.
que ces produits soient offerts par:
1.
un intermédiaire financier au sens de la LB, de la LEFin et de la LPCC44,
2.
une entreprise d’assurance au sens de la LSA,
3.
un établissement étranger soumis à une surveillance équivalente, et
b.
que des sûretés satisfaisant aux exigences définies à l’al. 1 soient garanties.

3Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés.

Historique et notes (4)
  1. RS 952.0
  2. RS 961.01
  3. RS 954.1
  4. RS 951.31

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.