1Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour le respect des exigences visées à l’art. 6.
2Les conseillers à la clientèle visés à l’art. 28 doivent s’annoncer auprès de l’organe d’enregistrement dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.
3Les prestataires de services financiers doivent s’affilier à un organe de médiation selon l’art. 74 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
4Les prescriptions énoncées au titre 3 de la présente loi s’appliquent dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci:
- a.
- aux valeurs mobilières ayant fait l’objet d’une offre au public ou d’une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
- b.
- aux instruments financiers offerts à des clients privés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
5Le Conseil fédéral peut prolonger le délai prévu à l’al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l’organe de contrôle le justifie.