1Ne s’appliquent aux cantons que les dispositions relatives:
- a.
- aux informations classifiées, lorsque les cantons traitent des informations classifiées de la Confédération, et
- b.
- à la sécurité des moyens informatiques, lorsque les cantons accèdent à des moyens informatiques de la Confédération.
2Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les cantons garantissent une sécurité au moins équivalente de l’information.