1Aucun contrôle de sécurité ne peut être réalisé sans le consentement de la personne soumise au contrôle.
2Les conscrits, les militaires et les membres de la protection civile peuvent être soumis à un contrôle de sécurité sans leur consentement.
3La personne soumise au contrôle est tenue de collaborer à l’établissement des faits.