Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Art. 35 LSIAssistance administrative

Chapitre 3 Contrôle de sécurité relatif aux personnes Section 2 Procédure

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité ou l’organisation concernée au sens de l’art. 34 collecte les données détenues par une autorité étrangère ou une organisation internationale.

2Lorsque les données collectées fournissent des indices concrets de crime organisé ou de criminalité internationale, le service spécialisé CSP consulte les offices centraux de police criminelle de la Confédération. Les offices centraux ne communiquent au service spécialisé CSP que les données personnelles pertinentes pour la sécurité.

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