Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Art. 9 LSICollaboration avec les tiers

Chapitre 2 Mesures générales Section 1 Principes

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les autorités et organisations soumises à la présente loi collaborent avec des tiers, elles veillent à ce que les exigences et mesures prévues par la présente loi soient reprises dans les accords et les contrats qu’elles concluent à cet effet.

2Elles veillent à ce que la mise en œuvre des mesures soit contrôlée de manière adéquate.

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