1Lorsque les autorités et organisations soumises à la présente loi collaborent avec des tiers, elles veillent à ce que les exigences et mesures prévues par la présente loi soient reprises dans les accords et les contrats qu’elles concluent à cet effet.
2Elles veillent à ce que la mise en œuvre des mesures soit contrôlée de manière adéquate.