Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Art. 26 LSIADonnées

Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel Section 3 Système d’information médicale de l’armée

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le MEDISA contient les données sanitaires nécessaires à:

a.
l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service ainsi que le traitement médical des conscrits et des personnes astreintes au service militaire;
b.
l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile;
c.
l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.

2Les données sanitaires sont:

a.
les réponses au questionnaire médical de la journée d’information;
b.
les données sur l’état de santé et les caractéristiques psychiques;
bbis.98
les données issues des résultats du contrôle de sécurité et de renseignements sur des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de l’art. 113 LAAM99, qui sont nécessaires à l’appréciation de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire;
c.
les expertises et certificats médicaux;
d.
les certificats et avis de spécialistes non-médecins;
e.
d’autres données concernant l’état de santé, physique et psychique, de la personne qui doit être examinée ou traitée.

3Le MEDISA contient les données ci-après des conscrits et des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile, ainsi que des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée:

a.
les décisions concernant l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
b.
l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction dans l’armée et dans la protection civile;
c.
les données fournies volontairement par la personne concernée;
d.
la correspondance échangée avec la personne qui doit être examinée, ainsi qu’avec les services et médecins concernés.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  2. RS 510.10

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