1Le MEDISA contient les données sanitaires nécessaires à:
- a.
- l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service ainsi que le traitement médical des conscrits et des personnes astreintes au service militaire;
- b.
- l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile;
- c.
- l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.
2Les données sanitaires sont:
- a.
- les réponses au questionnaire médical de la journée d’information;
- b.
- les données sur l’état de santé et les caractéristiques psychiques;
- bbis.98
- les données issues des résultats du contrôle de sécurité et de renseignements sur des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de l’art. 113 LAAM99, qui sont nécessaires à l’appréciation de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire;
- c.
- les expertises et certificats médicaux;
- d.
- les certificats et avis de spécialistes non-médecins;
- e.
- d’autres données concernant l’état de santé, physique et psychique, de la personne qui doit être examinée ou traitée.
3Le MEDISA contient les données ci-après des conscrits et des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile, ainsi que des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée:
- a.
- les décisions concernant l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
- b.
- l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction dans l’armée et dans la protection civile;
- c.
- les données fournies volontairement par la personne concernée;
- d.
- la correspondance échangée avec la personne qui doit être examinée, ainsi qu’avec les services et médecins concernés.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
- RS 510.10