1Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du MEDISA aux services et personnes suivants:102
- a.
- le médecin en chef de l’armée;
- b.
- les médecins responsables de l’examen de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service ainsi que des traitements médicaux, de même que leur personnel auxiliaire;
- c.103
- les spécialistes du SPP responsables de la prise en charge psychologique des militaires;
- d.
- les médecins chargés des examens de l’Institut de médecine aéronautique et leur personnel auxiliaire;
- e.104
- l’assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d’assurance;
- f.105
- les psychologues des centres de recrutement de l’armée responsables de l’évaluation psychologique des conscrits et des militaires.
2Il communique les données sanitaires aux services et personnes suivants:
- a.106
- les médecins et établissements médicaux civils chargés du traitement de patients ou d’expertises médicales, pour autant que la personne concernée y ait consenti par écrit ou qu’il s’agisse d’une urgence;
- b.
- les tribunaux civils et militaires et les autorités de recours agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, pour autant que la procédure prévoie que les médecins ont l’obligation de donner des renseignements;
- c.
- les autorités fédérales et cantonales chargées de la perception de la taxe d’exemption, lorsque ces données sont nécessaires à l’exonération de la taxe prévue à l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir107;
- d.108
- …
- e.
- les médecins mandatés par le CIVI, lorsque ces données sont nécessaires aux examens et mesures prévus à l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil109;
- f.110
- l’Office central des armes et les autorités cantonales compétentes: les raisons médicales empêchant la remise d’une arme personnelle ou justifiant sa reprise, sa reprise préventive ou son retrait.
2bisLa communication des données visées à l’al. 2, let. f, à la banque de données visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, LArm111 est effectuée par le PSN.112
3Le Groupement Défense communique aux services et autorités ci-après les décisions concernant l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile:113
- a.
- les services fédéraux et cantonaux chargés de la perception de la taxe d’exemption de l’obligation de servir;
- b.
- les autorités et commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l’instruction;
- c.
- les autorités de la protection civile du canton de domicile chargées des contrôles et de l’instruction, pour les personnes déclarées aptes au service de protection civile.
4Il communique au CIVI:
- a.
- les décisions concernant l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile des personnes ayant déposé une demande d’admission au service civil;
- b.
- les décisions concernant l’aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.
Historique et notes (12)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
- Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
- Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
- RS 661
- Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
- RS 824.0
- Introduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
- RS 514.54
- Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).