Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Art. 31 LSISResponsabilité et traitement des données

Section 8 Système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’agence nationale de lutte contre le dopage est responsable de la sécurité du système et de la légalité du traitement des données.

2Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

3Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation du système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage ne peuvent traiter des données que si elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données.

4Les données nécessaires à des fins de statistique ou de recherche sont rendues anonymes.

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