Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Art. 35 LSISDurée de conservation

Section 8 Système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données du système peuvent être conservées aussi longtemps que le but de leur traitement le requiert, mais au plus pour les durées suivantes:

a.
données de personnes titulaires d’une licence qui les autorise à participer à des compétitions sportives: dix ans après le retrait irréversible de la licence, au plus tard jusqu’à ce que la personne concernée ait 70 ans;
b.
données concernant les poursuites pénales pour infraction à la LESp25 qui ont été éliminées du casier judiciaire: jusqu’à ce que la personne concernée exige leur destruction;
c.
autres données: dix ans à compter de leur dernier traitement.

2Les données qui ne sont plus nécessaires et les documents qui s’y rattachent sont proposés aux Archives fédérales. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

Historique et notes (1)
  1. RS 415.0

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