Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Art. 33 LSISCollecte des données

Section 8 Système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’agence nationale de lutte contre le dopage collecte les données auprès:

a.
de la personne concernée ou de ses représentants légaux;
b.
des personnes assurant des traitements ou des expertises;
c.
des organisations sportives nationales et internationales;
d.
des organes de lutte contre le dopage nationaux ou internationaux;
e.
des laboratoires d’analyse;
f.
des autorités douanières;
g.
de l’Institut suisse des produits thérapeutiques;
h.
des autorités de police, des autorités de poursuite pénale et des autorités judiciaires compétentes;
i.
d’autres personnes qui fournissent des renseignements.

2Les services et personnes visés à l’al. 1, let. a à d et f à i, auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement.

3Si les données sont communiquées volontairement, le service ou la personne qui les collecte doit le signaler explicitement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.