1L’agence nationale de lutte contre le dopage communique les données:
- a.
- à la personne concernée, pour ses propres données;
- b.
- aux personnes assurant des traitements ou des expertises;
- c.
- aux organisations sportives nationales et internationales pour réaliser et évaluer les contrôles et sanctionner les personnes qui se dopent;
- d.
- aux organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux dans le cadre prévu à l’art. 25 LESp24;
- e.
- aux autorités de police, aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires compétentes dans le cadre des infractions visées à l’art. 22 LESp.
2L’agence peut refuser ou retarder la communication de données, notamment des données relatives aux profils biologiques, aux poursuites pénales visées à l’art. 22 LESp et aux sanctions de droit privé infligées pour cause de dopage si elle le juge nécessaire pour accomplir ses tâches de lutte contre le dopage.
3Elle publie sur Internet pendant la durée de l’exclusion l’identité des sportifs exclus des compétitions à titre de sanction.