Les organes d’exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l’échange d’expériences sur les mesures techniques de sécurité.
Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · RS 930.11
Art. 12 LSProObligation de garder le secret
Section 4 Exécution, financement et voies de droit
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 12 LSPro, du plus récent au plus ancien.