Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · RS 930.11

Art. 12 LSProObligation de garder le secret

Section 4 Exécution, financement et voies de droit

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organes d’exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l’échange d’expériences sur les mesures techniques de sécurité.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LSPro, du plus récent au plus ancien.

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