Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · RS 930.11

Art. 13 LSProProtection des données et assistance administrative

Section 4 Exécution, financement et voies de droit

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes d’exécution sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les informations concernant les poursuites et les sanctions administratives et pénales.6

2Les organes d’exécution peuvent conserver ces données sous forme électronique et les échanger lorsqu’une exécution uniforme de la présente loi l’exige.

3L’octroi de l’assistance administrative est régi par les art. 21 et 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 88 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 946.51

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