1Les personnes et les entreprises ci-après fournissent à l’autorité de surveillance toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches:
- a.
- les personnes physiques et entreprises de révision agréées;
- b.
- les personnes physiques membres de l’organe suprême de direction ou d’administration ou de la direction d’une entreprise de révision et ne disposant pas d’un agrément de l’autorité de surveillance;
- c.
- les collaborateurs de l’entreprise de révision et les personnes auxquelles elle fait appel pour la fourniture de prestations en matière de révision;
- d.
- les sociétés révisées;
- e.
- toutes les sociétés qui forment un groupe avec la société révisée et dont les comptes doivent être consolidés, ainsi que leurs organes de révision.
2Les personnes et les entreprises visées à l’al. 1, let. a et b, communiquent, immédiatement et par écrit, à l’autorité de surveillance tout événement important pour l’agrément ou pour la surveillance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).