Loi sur la surveillance de la révision (LSR) · RS 221.302

Art. 16 LSRContrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État

Section 5 Agrément et surveillance

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les trois ans au moins, l’autorité de surveillance procède à un contrôle approfondi des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État.42

1bis ...43

1terLorsque l’autorité de surveillance soupçonne une entreprise de violer ses obligations légales, elle procède aux vérifications nécessaires sans tenir compte du cycle de contrôle prévu à l’al. 1.44

2Elle contrôle:

a.
l’exactitude des données contenues dans les documents joints à la demande d’agrément;
b.45
le respect par l’entreprise de ses obligations légales et des normes de révision et d’assurance-qualité qu’elle a reconnues ainsi que la conformité de ses prestations à l’éthique professionnelle, la déontologie et, le cas échéant, au règlement de cotation;
c.
la qualité des prestations fournies en matière de révision par échantillonnage;
d.
le respect par l’entreprise des directives qu’elle lui a données et leur application.

3Elle établit à l’intention de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entreprise de révision un rapport écrit sur le résultat de son contrôle.

4Si elle constate que l’entreprise soumise à la surveillance de l’État a enfreint ses obligations légales, elle lui adresse un avertissement écrit, lui donne des directives pour régulariser sa situation et lui impartit à cet effet un délai de douze mois au plus.46 Pour de justes motifs, elle peut lui accorder une prolongation adéquate.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit) (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Abrogé par l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit) (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  5. RO 2008 757

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