Loi sur les subventions (LSu) · RS 616.1

Art. 40 LSuSanctions de droit administratif en matière d’aides

Chapitre 3 Dispositions générales applicables aux aides et aux indemnités Section 6 Dispositions pénales et sanctions de droit administratif

En vigueur au 13 février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le requérant ou l’allocataire ne se conforme pas à l’obligation de renseigner définie à l’art. 11, al. 2 et 340, l’autorité compétente peut lui refuser l’octroi ou le versement d’aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

2Si les éléments constitutifs de l’une ou l’autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l’obligation de renseigner définie à l’art. 11, al. 341, n’est pas respectée, l’autorité compétente peut temporairement priver d’aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu’elles représentent.

Historique et notes (2)
  1. Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 15c (RO 2020 641; FF 2017 1695).
  2. Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 15c, al. 2 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

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