1Si le requérant ou l’allocataire ne se conforme pas à l’obligation de renseigner définie à l’art. 11, al. 2 et 340, l’autorité compétente peut lui refuser l’octroi ou le versement d’aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
2Si les éléments constitutifs de l’une ou l’autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l’obligation de renseigner définie à l’art. 11, al. 341, n’est pas respectée, l’autorité compétente peut temporairement priver d’aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu’elles représentent.
Historique et notes (2)
- Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 15c (RO 2020 641; FF 2017 1695).
- Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 15c, al. 2 (RO 2020 641; FF 2017 1695).