Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Art. 7 LtémExamen de la demande

Chapitre 2 Programme de protection des témoins Section 2 Élaboration du programme de protection

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service de protection des témoins procède à un examen complet de la demande. Il examine notamment:

a.
si la personne à protéger est exposée à un danger considérable;
b.
si elle peut satisfaire aux conditions de la mise en œuvre d’un programme de protection;
c.
si elle a été condamnée à des peines antérieures ou s’il existe d’autres circonstances qui pourraient présenter un risque pour la sécurité publique ou menacer les intérêts de tiers au cas où la personne ferait l’objet d’un programme de protection;
d.
si les mesures prévues par les cantons en vue de prévenir les menaces d’une manière générale ou les mesures procédurales de protection des témoins visées aux art. 149 à 151 CPP4 sont suffisantes;
e.
s’il existe un intérêt public prépondérant à poursuivre pénalement l’auteur de l’infraction.

2Le Service de protection des témoins informe la personne concernée:

a.
des possibilités qu’offre le programme de protection, de ses limites et des conditions qui l’assortissent;
b.
de l’incidence qu’aurait ce programme sur sa situation personnelle.

3Le service de protection des témoins peut, dans le cadre de cet examen, prendre des mesures d’urgence en faveur de la personne à protéger.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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