1Le directeur de l’Office fédéral de la police (fedpol) décide de la mise en place d’un programme de protection sur demande du Service de protection des témoins.
2Il tient notamment compte des critères énumérés à l’art. 7, al. 15, lors de la pondération des intérêts.
3La décision est notifiée, dûment motivée et par écrit, à la personne à protéger et à l’autorité qui a transmis la demande.
4La personne à protéger et l’autorité qui a transmis la demande peuvent faire recours contre cette décision.
5La décision n’est pas versée au dossier de la procédure pénale.
Historique et notes (1)
- Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).