Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Art. 4a LTEOExonération des Suisses de l’étranger de la taxe militaire

Chapitre 1 L’assujettissement à la taxe

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est exonéré de la taxe le Suisse de l’étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l’année d’assujettissement, est domicilié à l’étranger si:28

a.
au début de l’année d’assujettissement, il est domicilié à l’étranger sans interruption depuis plus de trois ans;
b.29
au cours de l’année d’assujettissement, il doit accomplir un service militaire effectif ou un service civil dans l’État étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d’exemption suisse;
c.30
au cours de l’année d’assujettissement, en qualité de ressortissant de l’État étranger où il est domicilié, il est à la disposition de l’armée ou du service civil de cet État, après y avoir accompli les services réglementaires.

2Si l’homme astreint à l’obligation de servir était domicilié antérieurement à l’étranger, ces séjours sont imputés sur la période de trois ans mentionnée à l’al. 1, let. a, pour autant que leur durée ait été à chaque fois de douze mois au moins.31

3Ne bénéficie pas de l’exonération le Suisse astreint à l’obligation de servir qui est domicilié à l’étranger, mais qui doit s’annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir ses obligations.32

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
  2. Actuellement «la taxe d’exemption de l’obligation de servir».
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

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