1Les hommes astreints au service militaire ou au service civil visés à l’art. 2, al. 1bis, paient une taxe d’exemption finale l’année de la libération de leur obligation de servir s’il leur manque plus de 15 jours de service militaire imputables ou plus de 25 jours de service civil imputables pour avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.
2Pour déterminer si la taxe d’exemption finale est due, sont converties en jours de service:
- a.
- les taxes d’exemption déjà versées;
- b.
- les années au cours desquelles l’homme astreint a été exonéré de la taxe pour l’une des raisons énumérées aux art. 4, 4a, ou 8, al. 3.
3À l’exception du chap. 7, les dispositions de la présente loi s’appliquent également à la taxe d’exemption finale.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Voir les disp. transitoires de cette mod. à la fin du texte.