1Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire.37
1bisLe service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil.38
2...39
3Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi:40
- a.41
- la participation à un cours dans le cadre de l’instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires;
- b.42
- la participation à des exercices ou à des cours d’associations militaires et de «Jeunesse+Sport»;
- c.43
- le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel.
4Lorsqu’un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l’al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l’art. 4, al. 1, let. b, est applicable.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
- Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1 ; FF 1993 II 708).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).